À l’attention de Monsieur Elkhan Mammadov Directeur de la Division Associations Membres de la FIFA Copie : Madame Sarah Mukuna Directrice de la Division Associations de la CAF
OBJET : Alerte sur l’impossibilité juridique du scrutin du 19 avril 2026- violation de l’article D.2.2 du code électoral
Monsieur le Directeur,
Dans le cadre du suivi étroit que vous assurez sur la situation de la Fédération malienne de Football (FEMAFOOT), nous portons à votre connaissance un empêchement statutaire dirimant qui frappe la feuille de route électorale actuelle.
- L’obstacle infranchissable de l’article D.2.2
Le Code électoral de la FEMAFOOT dispose en son article D.2.2 : « La Commission électorale rend sa décision après avis motivé de la Commission centrale d’éthique. »
Cet avis d’intégrité est une formalité substantielle et obligatoire. Sans cet avis préalable, la Commission électorale n’a aucune compétence juridique pour valider ou rejeter une candidature.
- Le vide institutionnel au 19 mars VIDE 2026
Le mandat des membres de la Commission centrale d’éthique arrive à son échéance légale le 19 mars 2026.
En l’absence d’appel à candidatures lancé au plus tard le 17 février 2026 (pour respecter le délai de 30 jours de l’Art. D.2.1), il est désormais matériellement impossible de renouveler cet organe avant l’examen des dossiers prévu le 20 mars.
Par conséquent, au moment où la Commission électorale devra statuer, la Commission d’éthique n’aura plus d’existence juridique.
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- L’échec de la « Normalisation administrative »
Le renforcement des pouvoirs du Secrétariat général, bien que validé par vos instances, ne peut en aucun cas couvrir une violation des textes fondamentaux de la FEMAFOOT.
Le Secrétaire général ne peut se substituer à la Commission d’éthique.
Toute décision prise par la Commission électorale sans l’avis requis par l’article D.2.2 sera frappée de nullité absolue devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS).
- Conclusion et demande d’arbitrage
Le maintien du scrutin au 19 avril 2026, dans ces conditions, constitue une hérésie juridique. Vous ne pouvez pas demander l’obtention de la légalité par une procédure qui viole délibérément ses propres verrous de contrôle.
Nous vous demandons de constater que le mécanisme interne est arrivé à une impasse technique totale et que seule la nomination d’un Comité de normalisation (CONOR), doté de pouvoirs supra-statutaires pour nommer des commissions de transition, peut désormais sauver le processus électoral malien.
Dans l’attente de votre analyse de cette carence institutionnelle, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de notre haute considération.
Fait à Bamako, le 17 février 2026.
Dr. Sékou Diogo Keita
President LCBA
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Objet : Alerte sur l’anachronisme du collège électoral (Art. 27) et demande d’arbitrage pour le scrutin révisé du 16 avril 2026
À l’attention de :
Monsieur Elkhan MAMADOV, Directeur de la Division Associations Membres de la FIFA
Madame Sarah MUKUNA, Directrice de la Division Associations de la CAF
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
En notre qualité de Membre de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), nous faisons suite à la mise à jour de la feuille de route fixant l’Assemblée Générale élective extraordinaire au 16 avril 2026.
Si nous prenons acte de la volonté de vos instances d’assurer une transition administrative, nous tenons à porter à votre connaissance une hérésie juridique majeure qui entache la sincérité du futur scrutin : l’application littérale de l’Article 27 des Statuts relatif au collège électoral de 77 délégués.
- Un collège électoral fondé sur des membres fictifs (Art. 27, points b et d)
L’Article 27 actuel attribue 18 voix (soit 23% du collège) à des entités n’ayant aucune existence juridique effective en République du Mali à ce jour :
Ligue 2 Professionnelle (16 voix) : Cette structure n’est pas encore constituée. Or, de manière irrégulière, ses voix sont portées par des « clubs champions régionaux » issus du championnat amateur.
Ligue Nationale de Football Féminin (2 voix) : Cette entité n’a pas encore fait l’objet d’une assemblée constitutive.
- Violation du principe de représentativité et de la Loi n°2017-037
L’utilisation de ces voix fictives par des clubs amateurs pour représenter un secteur professionnel inexistant constitue un véritable « déni  électoral ». En droit malien (Loi n°2017-037), la délégation de service public impose une représentativité réelle. Ce « collège emmêlé » permet à une minorité de verrouiller le scrutin par une manipulation mécanique de la majorité, au mépris des principes de bonne gouvernance prônés par la FIFA.
- L’impasse de l’Article 35.3 (Minorité de blocage)
Le mécanisme de relecture des textes est aujourd’hui paralysé par la minorité de blocage (1/3 des voix) qui refuse tout « nettoyage » du collège électoral. Prétendre obtenir la légalité par une élection fondée sur une telle illégalité est une hérésie qui expose la FEMAFOOT à une annulation certaine devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
- Requêtes urgentes avant le lancement du processus
Face à l’échéance du 16 avril 2026, nous sollicitons votre arbitrage pour :
Démêler le collège électoral en excluant les 18 voix correspondant aux structures non-créées avant l’établissement de la liste des votants.
Auditer la liste des 77 délégués pour s’assurer qu’aucun club de Ligue 1 ne dispose d’une double représentation via les ligues régionales.
Considérer la mise en place d’un Comité de Normalisation (CONOR), seule autorité neutre capable de purger ces anomalies que la « normalisation administrative » actuelle ne peut résoudre faute de base légale.
Le football malien ne peut retrouver sa crédibilité sur un socle de fraude statutaire. Nous comptons sur votre vigilance pour que le scrutin du 16 avril soit le reflet de la volonté des membres réels et actifs de notre fédération.
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de notre haute considération.
Fait à Bamako, le 19 février ‎
Dr Sékou Diogo Keita
President LCBA
Source : Mali Tribune
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